Titre : | Actes de la Conférence internationale d'états sur la distribution des signaux porteurs de programmes transmis par satellite : Bruxelles, 6-21 mai 1974 |
Auteurs : | Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la culture, Auteur ; ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | UNESCO,, 1977 |
Autre Editeur : | O.M.P.I. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-3-201465-8 |
Format : | XXIII-707 p. / 24 cm |
Note générale : | Texte de la: «Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite» signée à Bruxelles, le 21 mai 1974, p. VII-XXIII. _ Index. _ Br |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 340 (Droit - justice) |
Mots-clés: | Acte ; Internationale ; États ; Signaux ; Satellite |
Résumé : |
La Convention de Bruxelles ou Convention satellites prévoit l'obligation pour chaque État contractant de prendre des mesures adéquates pour faire obstacle à la distribution non autorisée sur son territoire, ou à partir de son territoire, de tout signal porteur de programmes qui est transmis par satellite.
Les États contractants, Constatant que l'utilisation de satellites pour la distribution de signaux porteurs de programmes croît rapidement tant en importance qu'en ce qui concerne l'étendue des zones géographiques desservies; Préoccupés par le fait qu'il n'existe pas à l'échelle mondiale de système permettant de faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés et que l'absence d'un tel système risque d'entraver l'utilisation des communications par satellites; Reconnaissant à cet égard l'importance des intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; Convaincus qu'un système international doit être établi, comportant des mesures propres à faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés; Conscients de la nécessité de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales déjà en vigueur, y compris la Convention internationale des télécommunications et le Règlement des radiocommunications annexé à cette Convention, et en particulier de n'entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion,(cf. au 12 article de la convention.) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
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111-004254 | 340 ORG | Livre | 03. BUC - Niamey | 340 - Droit | Exclu du prêt |